Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA03412 du 5 mars 2024
La Lettre du Maire n°2310 du 19 mars 2024
Lien vers l'arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA03412 du 5 mars 2024
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En août 2014, à Sevran (Seine-Saint-Denis, 50 480 habitants), un phénomène de dissolution du gypse sous-terrain a été constaté, ayant provoqué un effondrement du sous-sol et la formation d'une galerie souterraine dans la zone d'implantation d’un pavillon. Par un arrêté du 24 septembre 2014, le maire a alors interdit temporairement l'habitation du pavillon. L'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par ces mouvements de terrain a été reconnu par un arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 février 2015. Le maire a pris un nouvel arrêté en 2020, réitérant l'interdiction temporaire d'habiter et d'occuper le pavillon. Le propriétaire conteste cet arrêté, soutenant que la situation n’était pas si périlleuse qu’elle justifiait la mesure. Face à une telle situation, fréquente dans les communes, même si ce n’est pas avec une telle gravité, le maire a deux pouvoirs à sa disposition : d’abord son pouvoir de police administrative générale classique en vertu duquel, en cas de danger grave ou imminent, comme les accidents naturels, il peut prescrire des mesures de sûreté exigées par les circonstances*. En principe, le maire doit utiliser ce pouvoir lorsque le danger provoqué par l’immeuble provient, à titre prépondérant, de causes extérieures. Et quand l’immeuble présente un danger pour un vice qui lui est propre, le maire doit normalement utiliser son pouvoir de police spéciale relative aux immeubles menaçant ruine, aujourd’hui appelée police de la sécurité des immeubles**. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble.
(CAA Paris 5/03/2024, n° 22PA03412).
*art. L. 2212-4 du CGCT.
**art. L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
Michel Degoffe le 19 mars 2024 - n°2310 de La Lettre du Maire