Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... et la Sarl NMH Fruits ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2020 par lequel la maire de Paris a prononcé la radiation de M. B... des marchés découverts « Barbès » et « Joinville », à compter du dimanche 1er mars 2020.
Par un jugement n° 2004791/4-3 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 27 septembre 2023, M. B... et la Sarl NMH Fruits, représentés par Me Levi, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 2022...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2303 du 30 janvier 2024)
La maire de Paris radie un vendeur ambulant de fruits et légumes qui occupe une place sur un marché de la ville. Elle fonde sa décision sur le fait que le commerçant ne respecte pas le règlement des marchés de Paris. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour administrative constate que la maire a fait usage de son pouvoir de police. Elle doit faire respecter l’ordre public notamment dans les marchés*. Il ne s’agit donc pas d’une sanction. Lorsque le maire prend une mesure de police, il doit motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer au destinataire les faits qui le conduisent à prendre cette mesure**, et quand il prend une décision soumise à l’obligation de motivation, il doit la précéder du respect d’une procédure contradictoire, c’est-à-dire communiquer à l’intéressé les faits qui vont motiver la décision qu’il envisage de prendre et lui permettre de présenter ses observations écrites ou orales***. En revanche, dès lors que la mesure n’est pas une sanction, le maire n’a pas l’obligation de communiquer le dossier****. Dans cette affaire, le commerçant a été convoqué, par lettre, à un entretien fixé un mois plus tard. Cette lettre mentionnait qu'il pouvait être accompagné de la personne de son choix. Cette convocation énumérait également les motifs fondant la mesure de la maire de Paris. La commune a donc respecté les formalités qui s’imposaient.
A noter : la sanction réprime un comportement fautif, la mesure de police une atteinte à l’ordre public, même si on doit reconnaître que la distinction n’est pas toujours facile à établir.
(CAA Paris 16/01/2024, n° 22PA04437).
*art. L. 2512-13 du CGCT.
**art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration.
***art. L. 121-1.
****art. L. 122-2.